C-26, r. 213 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des psychologues du Québec

Texte complet
11. Lorsque le comité, un de ses membres, un inspecteur ou un enquêteur constate que le psychologue n’a pas pu prendre connaissance de l’avis, il en avise le secrétaire du comité qui fixe une nouvelle date et en avise par écrit le psychologue.
Décision 2004-11-24, a. 11.